Les présentes conditions générales ont été établies par la ‘Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen’ (Association néerlandaise des courtiers en navires) et déposées au greffe du tribunal d’Amsterdam le 13 avril 2017 sous le numéro 28/2017 Les présentes conditions générales s’appliquent exclusivement aux membres de la SMNB Les conditions sont entrées en vigueur le 13 avril 2017 © Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen. (Association néerlandaise des courtiers en navires)
1.1. Contrat de service intermédiaire: le contrat de prestation de service visant à conclure un ou plusieurs contrat(s) d’achat/de vente entre le client et un tiers
1.2. Courtier: un courtier affilié à la SMNB ou l’activité d’un courtier affilié à la SNMB. ‘Les membres ‘Associés’ sont considérés comme affiliés à la SMNB.
1.3. Client: une personne physique – ou morale qui conclut un contrat de mission avec le courtier .
1.4. Courtage: les frais payables par le client pour la médiation.
1.5. Frais: la compensation d’honoraires que le client doit payer en plus des frais de courtage pour le travail supplémentaire effectué par le courtier et/ou les frais engagés pour l’exécution de la mission.
2.1. Les présentes conditions générales font partie du contrat de mission dans lequel elles sont déclarées applicables.
2.2. Si les conditions générales s’écartent de l’accord, c’est la disposition figurant dans l’accord qui prévaut.
2.3. Si une disposition de l’accord ou des conditions générales est jugée invalide, cela n’affecte pas la validité de l’ensemble de l’accord.
2.4. Les conditions générales du client ne s’appliquent pas et sont expressément rejetées.
2.5. Les modifications de l’accord ou des conditions générales ne sont contraignantes que si elles ont été convenues par écrit.
3.1. La mission de courtage est tune mission dans laquelle le courtier s’engage vis-à-vis du client à travailler comme intermédiaire dans la réalisation d’un contrat de vente/achat entre le client et un tiers contre paiement d’une commission
3.2. Toutes les offres du courtier sont sans engagement, sauf indication contraire explicite mentionnée.
3.3. L’accord de médiation est conclu lorsque les parties s’entendent sur les frais de courtage, la durée de l’accord et la manière dont il peut être réalisé le prix demandé et les autres conditions dans lesquelles la médiation est effectuée
3.4. Le courtier veille à ce que la mission soit consignée par écrit
3.5. Le client donne au courtier le droit exclusif d’effectuer la mission, c’est-à-dire que le client ne fera pas vendre l’objet par lui-même ou par quelqu’un d’autre pendant la durée du contrat
3.6. Ce n’est qu’avec une procuration écrite à cet effet que le courtier est autorisé à conclure un accord au nom du client.
3.7. Le courtier a rempli sa mission au moment où l’accord prévu entre les parties concernées a été conclu à la suite des services fournis par le courtier. Néanmoins, le courtier continuera à aider le client dans la suite du traitement
4.1. Sauf convention contraire, le contrat de courtage comprend les services suivants:
a. discuter et donner des conseils sur les possibilités d’arriver à l’accord envisagé ;
b. l’évaluation de la valeur de l’objet en question et la détermination du prix demandé ;
c. prêter attention aux aspects juridiques, fiscaux techniques et autres aspects pertinents;
d. enquêter sur les droits attachés à l’objet en ce qui concerne les navires immatriculés aux Pays-Bas;
e. entreprendre des activités visant à porter l’objet à l’attention d’acheteurs potentiels;
f. mener des négociations;
g. promouvoir activement la conclusion d’un accord entre le client et un tiers et rédiger le contrat de vente/achat;
h. superviser le traitement habituel
4.2. Au moment où le client et un tiers ont conclu un accord sur le prix et les conditions de livraison, le courtier – si les parties n’en ont pas encore pris connaissance – publiera par écrit le nom et l’adresse des deux parties
4.3. Le courtier ne doit pas faire dépendre l’accord prévu entre le client et un tiers d’un rapport d’expertise, d’une expertise et/ou d’un rapport d’évaluation établi par le courtier lui-même.
4.4. En cas de missions de courtage portant sur un objet, le courtier ne facturera les frais de courtage qu’une seule fois à une partie, à moins que les parties n’en aient convenu autrement par écrit.
5.1. Le client est tenu de fournir au courtier toutes les informations utiles à la vente de l’objet, y compris une description générale, l’état du navire, son équipement, ses réservations et la présence d’éventuelles hypothèques et charges. En ce qui concerne ces informations (ou la rétention de ces informations) le client indemnisera le courtier pour les réclamations de tiers
5.2. Le client garantit qu’il est autorisé à vendre l’objet et indemnisera le courtier contre les réclamations de tiers.
La mission de médiation est conclue pour une durée indéterminée, sauf accord contraire.
7.1. La mission se termine par:
a. la réalisation de l’accord envisagé;
b. l’expiration du délai convenu dans le cas d’un accord conclu pour une durée déterminée;
c. la révocation de la commande par le client;
d. la restitution de la commission par le courtier;
e. la dissolution par l’une des parties.
7.2. Le client peut retirer l’accord à tout moment après une période de neuf mois en respectant un délai de préavis de trois mois.
7.3. Le courtier peut annuler la mission pour des raisons sérieuses telles qu’une perturbation grave entre le courtier et le client ou l’état dans lequel l’objet s’est trouvé.
7.4. La mission peut être dissoute en cas de manquement de l’autre partie à l’exécution des obligations.
7.5. La déclaration de révocation, de restitution et/ou de dissolution doit avoir lieu par lettre recommandée ou par courriel mutuellement confirmés. En cas de retrait ou de remboursement, le courtier a droit à un pourcentage des frais de courtage à déterminer raisonnablement, avec un maximum de 50% et au remboursement des frais déjà effectués.
8.1. Le client est redevable de la commission de courtage au courtier si l’accord envisagé est conclu pendant la durée de la mission Cela s’applique également dans le cas où:
• l’accord n’est pas rendu exécutoire en raison d’une violation du contrat par l’une des parties;
• l’accord n’est pas le résultat des services fournis par le courtier, sauf si les parties ont explicitement exclu l’exclusivité du courtier.
8.2. Si la conclusion finale de l’accord est soumise à une condition suspensive ou résolutoire – à moins que cette condition ait été convenue par l’intermédiaire du courtier – le droit à la commission de courtage est également soumis à cette condition.
8.3. Le client est également redevable d’une commission si:
• le contrat envisagé est conclu dans les six mois suivant la fin du contrat de courtage, à moins que le client ne puisse démontrer de manière suffisante que la conclusion de ce contrat n’a aucun lien avec les services du courtier.
• le client a donné l’objet utilisé en permanence à un tiers qui a été initialement spécifié et/ou approché et/ou informé par le courtier.
8.4 Si dans le contrat de vente/achat envisagé, la contrepartie consiste en tout ou partie en l’échange d’un navire, la commission de courtage est également déterminée sur la base de la valeur de ce navire. En cas d’échange pur et simple sans paiement supplémentaire, la commission de courtage est déterminée sur la base du navire ayant la valeur la plus élevée.
A moins qu’il n’en soit convenu autrement, le client doit rembourser les frais engagés par le courtier pour la mission. Si aucun accord n’a été conclu au préalable, le courtier a en tout cas droit au remboursement des frais raisonnables effectués. L’obligation de remboursement des frais s’applique également en cas de retrait ou de restitution de la mission.
La responsabilité du courtier est limitée au montant effectivement payé dans le cas concerné au titre de l’assurance responsabilité professionnelle Si pour quelle raison que ce soit, le courtier a également une obligation de paiement, celle-ci est limitée à la commission prélevée dans ce cas, avec un maximum de € 10.000,–.
11.1. Une plainte concernant une lacune dans l’exécution du contrat doit être soumise au courtier par écrit, correctement décrite et expliquée, dès que possible, mais en tout cas dans les 14 jours après que le client ait découvert le défaut ou aurait raisonnablement dû le découvrir.
11.2. Après l’expiration de ce délai, le client est réputé avoir approuvé la prestation des services fournis, respectivement la facture, sauf, si le client n’est pas raisonnablement responsable du dépassement de ce délai.
12.1. Le prix d’achat pertinent en vertu de l’accord (prévu) conclu entre le client et un tiers sera reçu par le courtier pour le client .
Le courtier doit conserver le prix d’achat sur un compte tiers au profit du client. En l’absence de son propre compte de tiers, le courtier fait appel aux services et au compte de tiers d’un notaire de droit civil, ou conclut un accord écrit avec les parties sur la voie à suivre et les délais pour les flux de trésorerie.
12.2. Le courtier se réserve le droit d’imputer les honoraires qui lui sont dus en vertu de la mission de courtage (courtage et frais) sur le prix d’achat mentionné au paragraphe 1 du présent article
12.3. Si les services d’un notaire ne sont pas requis, le courtier, après le règlement de la vente/achat, transmet le prix d’achat après déduction des frais de courtage et des coûts au client dans les plus brefs délais.
13.1. Le paiement du courtage et des frais doit être effectué, s’ils ne sont pas réglés par rapport au prix d’achat mentionné à l’article 12.1, sur un compte bancaire désigné par le courtier ou au siège du courtier, à moins que les parties n’en aient convenu autrement par écrit
3.2. Si le client ne paie pas à temps, il est considéré comme en défaut sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire et le courtier a le droit de procéder au recouvrement et de facturer les frais extrajudiciaires
Le courtier est autorisé à conserver l’objet du contrat de courtage jusqu’à ce que son client ait payé le montant total dû – y compris les frais découlant de ce droit de rétention. En cas d’exécution partielle ou incorrecte, la suspension de la livraison de l’objet n’est autorisée que dans la mesure où le manquement le justifi
15.1. Le courtier traitera les communications faites par le client dans le cadre de la mission de conciliation en toute confidentialité
15.2. Le client est tenu de respecter la confidentialité envers les tiers des informations de nature confidentielle qu’il reçoit du courtier dans le cadre de la mission de courtage
16.1. Tous les litiges relatifs au présent accord sont régis par le droit néerlandais
16.2. Avant de soumettre un litige au tribunal, les parties se consultent d’abord afin d’examiner si le litige peut également être réglé d’une autre manière, par exemple par un arbitrage, une médiation ou un avis contraignant